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Examen portant sur l’évolution des milieux de travail – Rapport intérimaire des conseillers spéciaux

par Alan Willaert, vice-président du Canada, AFM 

Le gouvernement de l’Ontario a publié un rapport intérimaire sur l’Examen portant sur l’évolution des milieux de travail, accessible au : https://www.labour.gov.on.ca/french/about/pdf/cwr_interim.pdf.

Le document de 312 pages résume les points de vue énoncés par des syndicats et d’autres organisations au sujet d’éléments de la Loi sur les normes d’emploi (LNE) et de la Loi sur les relations de travail (LRT) qui ne correspondent plus à la réalité actuelle du marché du travail, en particulier pour les travailleurs du secteur des médias et de l’audiovisuel. Le rapport présente également les options que les conseillers ont dégagées à partir des observations recueillies lors des consultations et des pratiques qui ont cours dans d’autres pays.

Comme toute initiative gouvernementale, cet examen n’est peut-être que de la poudre aux yeux en attendant la prochaine élection; mais il pourrait également s’agir d’une occasion de modifier positivement la façon dont les musiciens sont perçus sur le marché du travail et leurs conditions d’emploi, de même que les solutions qui s’offrent à eux en cas de conflit avec leur employeur.

Le statut d’entrepreneur indépendant ou dépendant présente des avantages fiscaux considérables pour les musiciens canadiens. Malheureusement, il les empêche dans la plupart des cas de profiter des mêmes avantages qu’un employé. La création d’un statut hybride, à mi-chemin entre celui d’entrepreneur et d’employé, est souhaitable, mais peu réaliste.

La FCM a pris position et choisi d’appuyer certains des principes mis de l’avant par d’autres organismes du milieu des arts, comme l’ACTRA, l’IATSE et la Guilde canadienne des réalisateurs (dont certains ont un statut d’employé), mais nous devons aussi veiller aux intérêts des musiciens. Cela passe évidemment par l’adoption d’une loi similaire à la Loi sur le statut de l’artiste, qui est de portée fédérale.

Voici le contenu du mémoire soumis par la FCM à Queen’s Park :

4.2.2 Employeurs liés et employeurs connexes
Les observations et les pistes de solutions présentées dans le cadre de l’examen en vue de déterminer le « véritable employeur » et l’« employeur connexe » ne permettent pas de régler les problèmes auxquels se heurtent les musiciens dans le secteur des médias. Prenons l’exemple d’un film fictif intitulé Titre provisoire, produit par un membre de la Canadian Media Producers’ Association (CMPA) en vue d’une diffusion initiale à la télévision canadienne ou par câble.

Le producteur indépendant retient les services d’un compositeur dans le cadre d’un contrat de services personnels en vertu duquel le compositeur convient de livrer un enregistrement original pour Titre provisoire. Il compose donc la musique du film et la joue, en tout ou en partie, sur une station de travail numérique (un synthétiseur). Il peut également embaucher d’autres musiciens – parfois un orchestre – pour enregistrer une musique encore plus élaborée.

D’une façon ou d’une autre, le compositeur et les musiciens sont couverts par un accord de la FCM. Cet accord stipule que la musique originale doit demeurer synchronisée à Titre provisoire, et qu’elle ne peut en être extraite pour être réutilisée à d’autres fins sans un accord approprié de la FCM. Le producteur indépendant n’est cependant pas le signataire de l’accord (parce qu’il ne peut être contraint à négocier avec la FCM) et, dans le cadre du contrat de services personnels conclu avec le compositeur, exige que celui-ci soit signataire, et donc techniquement responsable de l’enregistrement.

C’est là que les choses se corsent. Supposons que les modalités de l’accord de la FCM n’ont pas été respectées, et que la musique de Titre provisoire est utilisée dans une série dérivée. Qui est alors responsable de faire valoir les droits des musiciens (et du compositeur)? Est-ce le pauvre compositeur, que le producteur a obligé à être l’employeur des musiciens? Est-ce le producteur indépendant, titulaire des droits d’auteur de Titre provisoire? Est-ce le diffuseur, qui est peut-être celui qui a commandé le film initialement et utilisé la musique pour sa nouvelle série télévisée? Est-ce le (possible) coproducteur américain, qui a investi massivement dans la production à titre d’associé passif? Le gouvernement de l’Ontario a-t-il une part de responsabilité s’il a financé en grande partie le film sous forme de crédits d’impôt et de subventions?

Une multitude de scénarios sont envisageables, y compris l’existence de sociétés de production constituées uniquement pour couvrir les salaires de Titre provisoire et qui sont disparues dès la fin de la production pour éviter toute responsabilité ou tout lien avec un « véritable employeur ».

Bien que les solutions proposées au point 4.2.2, y compris la prise de décisions au cas par cas, puissent convenir à des relations de travail moins complexes, elles ne peuvent en aucun cas être appliquées dans un exemple aussi alambiqué que celui de Titre provisoire. Fait intéressant, cette confusion est entièrement évitée si la FCM négocie un accord-cadre avec le producteur indépendant.

La FCM recommande donc l’adoption d’une législation provinciale sur le statut de l’artiste, assortie d’un volet de négociation collective, comme il est proposé à l’option 9 de la section 4.6.1 Structures de négociation multipartite. La FCM recommande en outre que la nouvelle loi relève de la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO), tout comme le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) assume désormais les responsabilités qui relevaient autrefois de Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (TCRPAP).

La FCM recommande également que tout producteur qui devient membre d’une association de producteurs liée par un accord-cadre ou un accord similaire devienne automatiquement lié par cet accord au moment de son adhésion. Dans le même ordre d’idées, un producteur ne devrait pas pouvoir se soustraire aux modalités d’un accord en cessant d’être membre d’une association de producteurs.

Enfin, après l’adoption d’une loi provinciale sur le statut de l’artiste, toute convention collective ou tout accord-cadre négocié
par une association ou un syndicat d’artistes devra faire l’objet d’une clause de préservation des droits acquis pour éviter toute incidence négative.

5.2.1 Définition d’employé
Les musiciens représentés par la FCM ont des situations d’emploi très variées. Ils sont parfois des entrepreneurs indépendants (par exemple, lorsqu’ils se produisent pendant un mariage ou un concert), parfois des entrepreneurs dépendants (par exemple, s’ils se produisent avec un orchestre ou une production théâtrale à l’affiche pendant longtemps), et parfois des employés par définition.

La FCM estime que les entrepreneurs dépendants devraient être pris en compte par la Loi sur les normes d’emploi (LNE) en vertu de l’option 6. Dans les cas où un employeur tente de se soustraire à ses responsabilités prévues par la LNE en classant ses travailleurs sous « entrepreneurs indépendants », la FCM estime également que ce doit être à l’employeur de démontrer qu’il ne s’agit pas d’employés ou d’entrepreneurs dépendants, selon le cas.

5.2.2 Qui est l’employeur et quelle est l’étendue de sa responsabilité
La FCM appuie l’option 2, qui consiste à « tenir les employeurs et les entrepreneurs responsables du respect de la Loi sur les normes d’emploi par leurs entrepreneurs ou sous-traitants ».

Cela dit, dans un cas comme celui de Titre provisoire, la détermination des parties entraînerait une grande confusion et d’interminables procédures devant la CNTO pour permettre une application adéquate de la Loi. En ce qui a trait aux enregistrements audiovisuels, la FCM recommande que la détermination de l’employeur englobe la question de la propriété intellectuelle. En termes simples, qui est l’ultime titulaire des droits d’auteur? Cette entité (s’il ne s’agit pas de l’entrepreneur ou du sous-traitant) doit être examinée de près, surtout en ce qui a trait aux obligations et responsabilités futures, ou si le droit d’auteur est attribué à un tiers.

Conclusion
La FCM ne s’oppose pas aux modifications proposées par ses contreparties du secteur du divertissement et des médias en vue de préciser la portée de la LNE et de la LRT. La FCM insiste cependant sur le fait que les mesures proposées ne sont pas suffisantes pour réglementer la situation des musiciens et résoudre les problèmes qui surviennent parfois des années après l’exécution d’un mandat. La FCM estime que l’adoption d’une loi provinciale sur le statut de l’artiste est une solution qui améliorera les changements recommandés et viendra simplifier la relation entre les employeurs et les musiciens qui sont depuis toujours des travailleurs autonomes.

La FCM a rédigé un projet de loi en ce sens et est prête à le présenter au cours de la phase 2.

Elle espère que sa proposition de projet de loi sera acceptée et qu’elle permettra d’obliger les employeurs ou leurs associations (si celles-ci ont un pouvoir de négociation) à négocier des ententes pour les musiciens. C’est là la bonne chose à faire.